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Obtention de la protection subsidiaire pour un soudanais en raison de la situation sécuritaire au Soudan (État de Khartoum)

  • jduquesneavocat
  • il y a 23 minutes
  • 3 min de lecture


Le 18 décembre 2025, la CNDA a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire pour un ressortissant soudanais provenant de l'Etat de Khartoum, en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement dans cet Etat.


L’article L. 512-1 du CESEDA permet au juge d'octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :

1° La peine de mort ou une exécution ; soit

2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; soit

3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».


C'est ce troisième alinéa qu'a utilisé la CNDA en l'espèce.


En particulier,  la CNDA octroie cette protection sans considération de la situation personnelle du requérant, dès lors que le degré de violence généralisée atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des atteintes contre sa vie ou sa personne.


Depuis le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est gravement détériorée du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les FSR. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’État soudanais depuis la chute du président Omar el-Béchir en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’État du mois d’octobre 2021.

Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour, où la situation est particulièrement inquiétante dans les États du Darfour Nord, du Darfour Ouest, du Darfour Sud, du Darfour Central et du Kordofan Nord.


En ce qui concerne l’Etat de Khartoum, il ressort de la documentation disponible que depuis le 15 avril 2023, 65 % des incidents de sécurité survenus au Soudan ont lieu dans la région de Khartoum, les explosions, principalement liées à des frappes aériennes, étant à leur plus haut point depuis six ans. De même, les affrontements armés sont continus dans plusieurs zones urbaines au Soudan et en particulier à Khartoum et au Darfour, limitant ainsi l’accès humanitaire.


Sur une période de référence du 15 avril au 14 juillet 2023, les données de l’ACLED permettent de recenser 801 incidents de sécurité ayant causé la mort de 1 331 personnes dans l’Etat de Khartoum, civils et belligérants confondus.


Malgré la reprise de la capitale par l’armée soudanaise au mois de mars 2025, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a dénoncé, dans un communiqué du 3 avril 2025, les nombreuses exécutions extrajudiciaires de civils dans plusieurs quartiers de la ville. Des exécutions publiques ont été documentées dans le sud et l’est de la ville, les auteurs déclarant punir les partisans des FSR. De même, il apparaît que les populations civiles demeurent fortement impactées par les combats, notamment du fait de bombardements, de frappes aériennes et d’attaques de drones visant des zones d’habitation.


Dans ces circonstances, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la présente décision, la situation dans l’Etat de Khartoum doit être considérée comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’un conflit armé interne engendrant, pour tout civil devant y retourner ou nécessairement y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Belle décision!

N'hésitez pas à contacter le cabinet




 
 
 

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