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Obtention de statut de Réfugié pour une ressortissante ivoirenne en raison de sa soustraction à un mariage forcé ET à ses risques d'excision

  • jduquesneavocat
  • il y a 7 jours
  • 2 min de lecture

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Le 18 novembre 2025, la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), a reconnu la qualité de réfugiée à une ressortissante ivoirienne sur deux fondements.


La Cour a considéré que la requérante appartenait au groupe social des femmes ivoiriennes qui entendaient se soustraire à un mariage forcé, mais également au groupe social des femmes craignant de subir une excision contre leur volonté, dans une population au sein de laquelle le mariage forcé et les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiqués au point de constituer une norme sociale.


Bien qu'un seul motif suffit à la requérante pour obtenir le statut de réfugié, la Cour a toutefois fait l'effort de justifier sa décision à l'égard des deux fondements, ce qui illustre l'importance de ces problématiques en Côte d'Ivoire.


Concernant le mariage forcé, rappelons que si la loi ivoirienne (article 4 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019) consacre le principe du consentement des deux époux au mariage, il résulte des sources publiques disponibles, que la pratique du mariage forcé n’en demeure pas moins réelle et actuelle dans le pays, perdurant principalement dans les zones rurales, en reposant sur des fondements traditionnels et culturels, et non religieux. Ainsi, l’autorité parentale, l’environnement familial comme la dépendance économique incitent de nombreuses filles et femmes à accepter un mariage, au risque hautement probable, si elles refusent, d’être rejetées par leur famille et socialement exclues, avec les conséquences socioéconomiques qui en résultent.


A ce titre, il est important de noter que la pratique du lévirat perdure sur le territoire ivoirien. L’épouse étant considérée comme la propriété de sa belle-famille, elle peut être léguée au décès de son époux à un autre membre de sa famille.


Enfin, il est particulièrement difficile pour les femmes de se soustraire à ces unions, sous peine de subir un ostracisme social ou même des violences de la part de leur famille, tandis que les autorités, peu formées sur le sujet, ne coopèrent guère.


Concernant les risques d'excision, rappelons que si l'Etat prévoit des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations génitales féminines et leurs commanditaires, la loi n'est pas appliquée, et le taux de prévalence des mutilations génitales féminines oscille, à l’échelle nationale, entre 25 et 50 %.

Ce taux atteint plus de 70% pour les ethnies du Nord-Ouest et du Nord, dont font partie les Malinkés, les Bambaras, les Dioulas et les Sénoufo, ethnies qui pratiquent le plus l’excision.


La documentation disponible atteste également que malgré la législation applicable, les jeunes filles ne peuvent refuser l’excision sous peine de se voir exclue socialement par leur communauté. Elles ne peuvent pas non plus obtenir une protection auprès des autorités dans la mesure où le dispositif de recours judiciaire en cas d’excision n’est que théorique, les cas de refus d’excision étant gérés à l’intérieur de la communauté concernée.


La requérante est désormais protégée contre ces deux fléaux


Il s'agit, là encore, d'une belle décision de la Cour.


N'hésitez pas à contacter le cabinet!




 
 
 

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